Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.659
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie Groupama Toulouse-Pyrénées, compagnie d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est ...,
2°/ de M. de X..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Stacis, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la compagnie Groupama Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1994), que M. Y... a, en 1989, chargé de la réalisation d'un court de tennis la société Sotrama, qui a sous-traité les travaux à la société Stacis, assurée par la compagnie d'assurance mutuelle agricole Groupama Toulouse-Pyrénées (Groupama); qu'invoquant des désordres, il a assigné en réparation l'entrepreneur principal, le sous-traitant et l'assureur;
Attendu que, pour rejeter l'action de M. Y... contre Groupama, l'arrêt retient que la police garantissant spécialement la responsabilité civile de la société Stacis en qualité de sous-traitant couvre, selon l'article 7, les travaux de bâtiment dont la nature est définie aux conditions particulières et que la réalisation du court de tennis n'est pas un travail de bâtiment;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant joint aux conditions particulières était "notamment garantie... la réalisation de courts de tennis", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
Nègre de son action contre Groupama Toulouse-Pyrénées, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne la compagnie Groupama Toulouse-Pyrénées aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Groupama Toulouse-Pyrénées à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Groupama Toulouse-Pyrénées;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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