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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-48.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.335

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mars 1991 en qualité de responsable animatrice de magasin, classée, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, agent de maîtrise catégorie A ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 novembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Etam fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2004, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des termes du contrat de travail de Mme X... que cette dernière était responsable de la caisse de son magasin; que la société Etam rappelait que Mme X... devait, en cette qualité, respecter une procédure de remboursement très stricte définie par deux notes de service datées des 28 octobre 1993 et 25 avril 1995 et produites aux débats ; qu'il s'en déduisait que le respect de cette procédure relevait nécessairement des obligations contractuelles de la salariée ; qu'en décidant néanmoins que les circonstances ne permettaient pas de retenir un manquement fautif de la salariée à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que le juge ne saurait ajouter au texte en exigeant de l'employeur qu'il ait prononcé au préalable une quelconque sanction ; que partant, en affirmant qu'à supposer que les faits constatés pouvaient constituer un défaut de contrôle, ils ne pouvaient justifier le licenciement d'une salariée n'ayant jamais fait l'objet de sanction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que le juge ne saurait se déterminer par une considération d'ordre général pour apprécier le manquement professionnel d'un salarié, au lieu de se fonder sur les circonstances exactes de l'espèce ; que l'employeur soutenait que Mme X..., responsable de la protection du stock de son magasin contre la perte et le vol, n'avait pas fait preuve de vigilance au regard du taux de démarque depuis trois ans deux fois plus élevé que dans les autres magasins de taille comparable ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que "les taux de démarque dans les magasins sont des phénomènes incompressibles qui ne peuvent faire l'objet d'une étude comparative sérieuse sans que tous les facteurs socio-économiques ne soient pris en compte", la cour d'appel s'est déterminée par des considérations d'ordre général et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel a, d'une part, retenu qu'une partie des faits imputés à la salariée dans la lettre de licenciement n'était pas établi, d'autre part estimé que les autres manquements invoqués par l'employeur ne pouvaient constituer, au regard des circonstances, une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen qui sous couvert d'une violation de la loi et d'un défaut de base légale tend à remettre en discussion ces appréciations devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes afférentes à des heures supplémentaires alors, selon le moyen "que le bénéfice du repos compensateur au titre d'accomplissement d'heures supplémentaires ne dispense nullement l'employeur de rémunérer le salarié au taux majoré prévu par les dispositions conventionnelles ou à défaut par la loi ; que la rémunération ne peut être remplacée par un repos récupérateur que sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord collectif ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du dossier que les heures consacrées aux inventaires étaient récupérées et compensées par des jours de repos, sans aucunement s'expliquer sur le fondement juridique de la substitution de la récupération des heures à la rémunération supplémentaire, la cour d'appel n'a pas de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15 et L. 212-5-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 de l'accord professionnel du 2 avril 1982, complétant la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qu'"au choix du salarié, les heures supplémentaires pourront ne pas donner lieu à un paiement majoré mais à une compensation en temps majorée sur la base des taux légaux" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande relative à sa qualification professionnelle ainsi que de l'ensemble de ses demandes consécutives de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante de direction, agent de maîtrise catégorie C, au sens de l'annexe 1 classification et définition des emplois "Maîtrise" de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement "assiste le responsable d'un service ou d'un magasin en vue d'acquérir une formation destinée à lui permettre d'exercer ultérieurement une fonction de cadre...", de sorte qu'il en résulte nécessairement que l'emploi de "responsable de magasin" relève de la catégorie cadre de la convention collective susvisée ; qu'en l'espèce, en refusant d'attribuer la qualification de cadre, catégorie A à Mme X..., responsable de magasin depuis le 25 mars 1991, les juges du fond ont violé les dispositions susvisée ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'assistante de direction, agent de maîtrise, catégorie C au sens de l'annexe 1 classification et définition des emplois "Maîtrise" de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement "assiste le responsable d'un service ou d'un magasin en vue d'acquérir une formation destinée à lui permettre d'exercer ultérieurement une fonction de cadre", de sorte qu'il en résulte nécessairement que l'emploi de "responsable de magasin" ne peut pas correspondre à la qualification d'agent de maitrise catégorie A, qualification de niveau inférieur à celle d'agent de maitrise catégorie C de la convention collective susvisée ; qu'en l'espèce, en attribuant la qualification d'agent de maîtrise catégorie A à Mme Y..., responsable de magasin depuis le 25 mars 1991, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ; 3 / subsidiairement que les différences de classification des salariées occupant un même emploi constituent une disparité qui ne peut être justifée que par des critères objectifs étrangers à toute discrimination ; de sorte qu'en considérant que les disparités de classification entre les salariés occupant le poste de responsable de magasin, liés à la société ETAM par un contrat de travail rédigé exactement dans les mêmes termes, résultait soit de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, sans préciser quels étaient les critères objectifs étrangers à toute discrimination qui justifiaient ces différences de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a relevé que l'emploi d'animatrice responsable de magasin ne figurait ni dans la classification et définition des emplois de cadres résultant de l'annexe 1 de l'avenant cadres du 30 juin 1972, ni dans celle annexée à l'avenant agent de maîtrise du 20 juin 1972, a constaté que la salariée n'avait pas le pouvoir d'engager la société conformément à la définition de la catégorie des cadres résultant de l'article 2 du premier de ces avenants ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée n'était pas cadre ; Et attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé des éléments objectifs justifiant les disparités constatées et résultant soit de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, soit d'un système de promotion qui n'était plus en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz