Full text
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° T 17-26.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharma 6, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cetip, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Santé Pharma, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pharma 6 ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharma 6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Pharma 6
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pharma 6 à payer à la société Cetip la somme de 63.218,48 euros ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que la société Cetip produit des listes détaillées des factures indûment payées et des paiements correspondants effectués par virements, qu'elle justifie de l'erreur ayant consisté à rattacher la société Pharma 6 au compte bancaire de la pharmacie du Griffon d'or, et que la société Pharma 6 n'émet aucune contestation précise à l'encontre de ces documents ; que l'appelante prétend que la vérification d'un aussi grand nombre d'opérations comptables nécessiterait d'exposer des frais d'un montant supérieur à la somme réclamée, et elle prétend en justifier en produisant des devis d'experts comptables ; que, toutefois, il serait aisé et peu onéreux pour la société Pharma 6 d'effectuer des vérifications par sondages et elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification ne serait-ce que d'un seul des paiements litigieux ; que la cour approuve dès lors le premier juge d'avoir considéré, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes, que la preuve du caractère indu de ces paiements est suffisamment rapportée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Pharma 6 au paiement de la somme de 63 218,48 euros, et la demande d'expertise formée par l'appelante rejetée ;
ALORS QU'en réponse au moyen tiré, par la société Pharma 6, de l'impossibilité, pour elle, de vérifier l'exactitude des erreurs alléguées sauf à engager des frais dont le montant excède la somme réclamée, la société Cetip s'était contentée de soutenir que bien que présentant une « apparence abrupte du fait de leur caractère volumineux et de leur présentation quelque peu austère sous forme de listes continues et de tableaux », les pièces qu'elle versait aux débats à l'appui de sa demande n'en étaient pas moins « explicites et exhaustives » et complétées par des explications les rendant « parfaitement explicites » ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen soulevé par la société Pharma 6, sur la circonstance qu'il aurait été « aisé et peu onéreux » pour elle d'effectuer des vérifications « par sondages » et qu'elle s'était abstenue de vérifier ne serait-ce qu'un seul des paiements, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur cette circonstance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pharma 6 de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 9.483 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par la société Cetip à l'origine des paiements indus n'est pas contestée ; que les deux chefs de préjudice invoqués par la société Pharma 6 ne sont en revanche pas établis ; que s'agissant, tout d'abord, de la somme de 81.000 euros réclamée au titre des frais de traitement comptable des paiements litigieux, il a été vu ci-dessus que la société Pharma 6 aurait pu procéder à des vérifications à moindre coût ; que par ailleurs, la société Pharma 6 n'a, en l'état, engagé aucune dépense à ce titre et elle n'aura pas à le faire une fois l'affaire jugée ; qu'ensuite, s'agissant des impositions calculées sur l'assiette des recettes indûment perçues, la société Pharma 6 prétend, sans toutefois en justifier, que le taux était de 15 % ; que, surtout, la somme de 9.483 euros sollicitée de ce chef est compensée par le fait qu'à compter des paiements indus, qui ont commencé le 4 mars 2008 pour atteindre le 29 septembre 2010 un montant de 63 218,48 euros, elle a bénéficié d'une trésorerie de même montant, et ce gratuitement jusqu'au 25 mai 2012, point de départ des intérêts de retard mis à sa charge ; que c'est donc avec raison que le premier juge a considéré que la disposition des sommes indues compensait le préjudice allégué par la société Pharma 6 et qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit être diminué du montant du préjudice subi par celui-ci à raison de la faute du solvens ; qu'en se fondant, pour débouter la société Pharma 6 de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'imposition des sommes indument perçues après avoir pourtant reconnu l'existence de ce préjudice en son principe et constaté que le paiement des sommes indues avait pour origine une faute de la société Cetip, sur la circonstance, inopérante, qu'à compter des paiements indus, qui avaient commencé le 4 mars 2008 pour atteindre le 29 septembre 2010 un montant de 63 218,48 euros, elle avait bénéficié d'une trésorerie de même montant, et ce gratuitement jusqu'au 25 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE les créances dont la compensation judiciaire est ordonnée doivent être préalablement chiffrées ; qu'en affirmant qu'en disposant, gratuitement jusqu'au 25 mai 2012, des sommes indues, totalisant un montant de de 63 218,48 euros, la société Pharma 6 avait bénéficié d'un avantage compensant son préjudice tenant dans l'imposition des recettes indument perçues, sans chiffrer cet avantage et ce préjudice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celui-ci aurait été équivalent à celui-là et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 devenu 1347 du code civil.
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