Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-17.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.906

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : T 22-17.906 Demandeur(s) : la société Rocca transports Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle Défendeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SCP Gaschignard Ordonnance : 50005 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Rocca transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 17 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline