Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-12.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.656
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à M. X..., en arrêt de maladie, le versement des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué durant la période de référence un minimum de 800 heures de travail ; que la cour d'appel (Montpellier, 1er avril 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en rejetant les attestations établies par l'ancien employeur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant la teneur et la portée d'attestations fournies par l'employeur plus de trois années après les périodes de travail supplémentaires prétendument effectuées par M. X..., la cour d'appel a estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une durée de travail salarié ou assimilé suffisante pendant la période de référence ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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