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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-44.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.623

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse de X..., demeurant le Balzac, bât ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Clinique Saint-Tronc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991), statuant sur une requête en interprétation, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 mars 1989 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties et cassé par un arrêt du 22 janvier 1992 du chef de la disposition faisant l'objet de la requête en interprétation ; Qu'en application de l'article susvisé, il se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3638

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz