Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-13.118
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2016
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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° U 15-13.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [V],
2°/ Mme [M] [U], épouse [V],
tous deux domiciliés chez M. [S] [V], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2014) que M. et Mme [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution les opposant à M. [Y] ; que l'intimé ayant déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré ses conclusions irrecevables, celle-ci l'a infirmée ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
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