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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-21.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.662

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° J 20-21.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] épouse [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 Mme [X] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.662 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T], épouse [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vilogia, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 2020), la société d'HLM Vilogia (le bailleur) a donné à bail à M. [N] un logement sis à [Localité 3], par contrat du 23 mai 2012. 2. Mme [T] a épousé M. [N] le 20 juillet 2013 et emménagé avec celui-ci dans ce logement. 3. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés d'un tribunal d'instance a suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de délais de paiement, condamné solidairement les époux, en cours de divorce, à payer la somme de 1 023,07 euros au titre des arriérés de loyers, et, dans le cas où la clause résolutoire reprenait son effet, une indemnité d'occupation mensuelle de 453,37 euros. 4. Le 5 décembre 2018, sur le fondement de cette décision, signifiée le 24 février 2016, le bailleur a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [T], saisie dénoncée le 12 décembre 2018. 5. Le 31 janvier 2019, Mme [T] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation de la saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, rendue par le président du tribunal d'instance de Lille, délivré le 24 février 2016 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 non avenue et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018, alors « que pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la signification litigieuse a été faite à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [X] [T] et à son époux M. [W] [N] après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré 24 février 2016 mentionnait seulement "le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmé par le voisinage" et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 8. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnance qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [T] et à M. [N], après que l'huissier de justice ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins, ces diligences apparaissant suffisantes. 9. En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Vilogia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vilogia à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] [T] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, rendue par le président du tribunal d'instance de Lille, délivré le 24 février 2016 et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016 non avenue et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018 ; 1°) ALORS QUE la seule vérification de l'exactitude de l'adresse du destinataire de l'acte ne caractérise pas l'impossibilité d'une signification à personne ; qu'en déclarant régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, délivrée le 24 février 2016, au regard de la seule vérification faite par l'huissier de justice du domicile présumé de Mme [T], sans constater que celui-ci avait accompli des diligences suffisantes pour effectuer la signification à la personne de Mme [T], destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour déclarer régulière la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la signification litigieuse a été faite à l'adresse figurant sur cette ordonnance, qui était celle du logement donné à bail par la société Vilogia à Mme [X] [T] et à son époux M. [W] [N] après que l'huissier ait obtenu confirmation de cette adresse par les voisins ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré 24 février 2016 mentionnait seulement « le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : l'adresse nous a été confirmé par le voisinage » et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de Mme [T], la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'impossibilité pour une partie d'exercer une voie de recours à l'encontre de la décision dont la signification est affectée d'un vice de forme caractérise un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que Mme [T] soutenait que l'irrégularité affectant la signification de l'ordonnance de référé lui avait causé un grief, pour l'avoir privée de toute possibilité d'exercer une voie de recours contre cette décision, qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation alors qu'elle ne résidait plus dans le logement loué par la société Vilogia (ccl. n° 3, p. 8, § 6 à 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le grief dénoncée par Mme [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [X] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia entre les mains de la banque postale aux sommes dues au titre des loyers et charges impayées, soit la somme 1.023,27 euros ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en écartant la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution pratiquée par la société Vilogia aux sommes dues au titre des loyers et charges impayées, soit la somme de 1.023,27 euros, quand dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, fondement des poursuites, a seulement condamné solidairement les époux [N] [T] à payer à la société Vilogia la somme de 1.023,27 euros, représentant les loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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