Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-40.835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-40.835
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Ali D..., demeurant ...,
2°) M. Ayache A..., demeurant ...,
3°) M. Magid Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. I..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daynes et fils, société anonyme dont le siège social est 62, avenue du Président Wilson à Béziers (Hérault), demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., K..., L..., C..., G..., F...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., MM. X..., B...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. D... et Z..., de Me Brouchot, avocat de M. I... ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par M. A..., soulevée par la défense :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que M. A... a formé une demande d'aide judiciaire qui a été rejetée ; que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique des pourvois formés par MM. Z... et D... :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la poursuite du chômage partiel total au-delà de la période légale d'indemnisation équivaut à un licenciement ; Attendu, selon la procédure, que la société Entreprise Daynes et fils a mis les salariés au chômage partiel le 29 août 1983 pour une durée
indéterminée ; que cette mesure s'étant prolongée au-delà de la période légale d'indemnisation, les salariés ont demandé la condamnation de la société au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé que ledit chômage partiel avalisé par l'inspecteur du Travail et justifié par la situation économique de l'entreprise, qui a déposé son bilan courant 1986, n'obligeait nullement l'employeur à procéder au licenciement des salariés touchés par cette mesure, alors qu'en vertu des textes en vigueur, celle-ci peut se pousuivre au-delà de la période d'indemnisation de deux quatorzaines, sans limitation de temps, les salariés en cause étant considérés comme étant alors à la recherche d'un emploi, alors même qu'il n'ont pas fait l'objet d'un licenciement pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat a été rompu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. A... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il concerne MM. Z... et D..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A..., envers M. I... ès qualités, aux dépens qui le concernent ; Condamne M. I... ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens concernant M. Z... et M. D..., ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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