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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/01458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01458

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01458 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 06 MARS 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [I] [O] munie d’un pouvoir régulier DEFENDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à URSSAF LORRAINE S.A.S. [1] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 06 août 2024 à l'encontre de la Société [1] en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2023 et 2024 d'un montant total de 14 346 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à la Société [1] suivant exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2024. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 11 septembre 2024, la Société [1] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 avril 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures accompagnées d'un dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 07 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de déclarer l'opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. La Société [1] est non-comparante à l'audience. Elle a régulièrement été citée en vue de l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2025, signification de l'acte à étude. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement est réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la contrainte contestée délivrée le 06 août 2024 à l'encontre de la Société [1] a été signifiée à celle-ci par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2024, signification de l'acte à étude. L'acte de signification fait mention des voie et délai d'opposition de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le délai d'opposition de 15 jours a commencé à courir à compter du 09 août 2024 pour venir à expiration le vendredi 23 août 2024 à minuit, jour non férié. Il ressort du bordereau de recommandé avec avis de réception de la lettre d'opposition de la Société [1] datée du 09 septembre 2024 et suivant cachet de La Poste que cette lettre a été expédiée au greffe de la présente juridiction à la date du 11 septembre 2024, soit au-delà du délai d'opposition de 15 jours prévu par le texte de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors l'opposition formée par la Société [1] à l'encontre de la contrainte délivrée le 06 août 2024 ne peut qu'être déclarée irrecevable. 2 - Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 3 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : DECLARE irrecevable l'opposition formée par la Société [1] à l'encontre de la contrainte n° 0042694880 en date du 06 août 2024 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE ; CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz