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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-83.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.098

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 février 1998, qui, pour usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Antoine Z..., docteur en médecine, fondateur et président de la Fédération internationale des professionnels de l'assistance (FIPA) a, en 1985, signé une convention d'assistance avec l'Alliance internationale de tourisme (AIT), association regroupant les tourings et automobiles-clubs de diverses nationalités ayant développé entre eux des systèmes d'entraide et d'assistance au profit des automobilistes en déplacement à l'étranger ; Qu'aux termes de cette convention, la FIPA se chargeait, moyennant le versement par l'AIT d'une taxe d'intervention pour chaque dossier, de mettre à la disposition des automobilistes étrangers, en France, un service d'urgence de dépannage ; que ceux-ci disposaient, pour régler les garagistes de titres de paiement dénommés "lettres de crédit" délivrées par les automobiles-clubs dont ils étaient membres ; que l'AIT assurait le remboursement aux garagistes des lettres de crédit, facturées ensuite aux automobiles-clubs émetteurs, lesquels, à leur tour les recouvraient sur leurs adhérents ; Que, parallèlement à ces accords, Antoine Z... a mis en place une opération d'assurance selon laquelle la FIPA, sous sa signature et "agissant pour le compte de son associé l'AIT" a signé, le 1er juin 1988, avec la société d'assurance ICARE, une convention aux termes de laquelle ladite société acceptait, moyennant le paiement d'une prime de 13 millions de francs, de garantir aux adhérents des clubs le remboursement de l'ensemble des lettres de crédit de l'AIT utilisés en France ; Que la société ICARE, dont Antoine Z... est administrateur, a souscrit, le 10 juin 1988, auprès de la société Général Accident, un contrat de réassurance qui, contre paiement d'une prime globale de 8,4 millions de francs, avait pour objet de couvrir au premier franc la convention jointe en annexe ; que pour la période assurée, soit du 1er juin 1988 au 31 décembre 1989, Général Accident a versé une somme de 35,5 millions à ICARE qui l'a intégralement reversée à la FIPA, laquelle, après paiement de divers créanciers, dont la prime due à ICARE, a conservé une somme supérieure à 13 millions de francs, tandis que l'AIT continuait de recouvrer auprès des clubs le montant des lettres de crédit ; Attendu que, le 9 octobre 1991, la Général Accident a déposé plainte contre Antoine Z... pour escroquerie, l'accusant de s'être faussement présenté comme le mandataire de l'AIT et de l'avoir ainsi persuadée que le risque couvert concernait les sinistres gérés par l'AIT et que les bénéficiaires de la garantie seraient les adhérents des clubs ; que, de son côté, l'AIT a contesté avoir donné mandat à la FIPA pour conclure en son nom l'opération FIPA-ICARE-Général Accident et argué de faux trois documents présentés par Antoine Z... pour justifier de sa qualité de mandataire, soit deux lettres des 27 mai et 4 juin 1988 et un exemplaire du contrat FIPA-ICARE du 1er juin 1988, l'AIT soutenant n'avoir jamais reçu ou expédié ces documents, contestant l'authenticité des cachets y figurant, et le secrétaire général de l'AIT affirmant n'être pas l'auteur des signatures à son nom ; Attendu qu'Antoine Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux, escroquerie et condamné à 2 ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel a requalifié le délit de faux en usage et confirmé le jugement dont appel sur la culpabilité et l'action civile ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et 313-3 du nouveau Code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que force est de constater que la preuve n'est pas rapportée au dossier de la connaissance par la Général Accident des documents apocryphes, au moment où elle a délivré la couverture du contrat Fipa-Icare ; qu'il ressort, au contraire, de la procédure que cette société n'en a eu connaissance qu'aux mois de mars et juin 1991, par l'intermédiaire de l'AIT à qui Antoine Z... les avait communiqués pour se justifier ; qu'en conséquence, la manoeuvre frauduleuse visée par la prévention concernant ces documents ne peut être retenue ; qu'en revanche, le prévenu est mal fondé à soutenir avoir été étranger à la conclusion du contrat de réassurance avec la société Général Accident ; qu'en effet, il était expressément stipulé dans le contrat Fipa-Icare signé par lui, que la société Icare qui, de son propre aveu n'avait pas les moyens d'assurer elle-même le risque en cause, devait "justifier d'un contrat de réassurance auprès de la compagnie de son choix" ; que M. X..., président-directeur général de la société Icare France a déclaré que la souscription du contrat de réassurance auprès de la Général Accident n'avait pas été négociée par sa société mais par le courtier M. Y... ; qu'il a précisé avoir signé le contrat sans même vérifier la sincérité de l'évaluation du risque faite par ce courtier ; qu'enfin, il a affirmé que la société Icare n'avait eu qu'un rôle de gestionnaire ; qu'en conséquence, les deux contrats Fipa-Icare et Icare-Général Accident dont la jonction était expressément prévue par l'article 1er du second, formaient un tout indivisible, et le véritable cocontractant de la Général Accident et bénéficiaire de la garantie consentie par elle était bien la Fipa ; qu'Antoine Z... soutient en second lieu, mais sans apporter d'autre preuve que les documents apocryphes susvisés, que la Fipa était le mandataire de l'AIT dans l'opération d'assurance Fipa-Icare-Général Accident ; que l'affirmation contraire de l'AIT selon laquelle elle n'avait donné aucun mandat à la Fipa pour conclure en son nom cette opération dont elle ignorait même l'existence, est confortée par l'ensemble des éléments de la procédure et notamment par le fait que la convention, en date du 26 mai 1998, entre la Fipa et l'AIT a continué de s'appliquer ; qu'Antoine Z... soutient que la qualité de mandataire incriminée n'a pas exercé d'influence déterminante sur la décision de la Général Accident de signer le contrat du 10 juin 1988 ; que, toutefois, pour convaincre la Général Accident de couvrir le remboursement des lettres de crédit et ensuite de régler des indemnités de sinistre correspondant à ces lettres de crédit, Antoine Z..., dirigeant de la Fipa dont la fonction était de mettre en relation les automobilistes avec les garagistes et non de régler les lettres de crédit, devait nécessairement se présenter comme le mandataire de l'AIT, seul organisme en charge du risque assuré ; qu'Antoine Z... a reconnu que les fonds versés à la Fipa par la Général Accident n'avaient été reversés à l'AIT et par suite n'avaient pas bénéficié aux adhérents des clubs, auprès desquels l'AIT continuait de recouvrer le montant des lettres de crédit ; qu'il a tenté d'expliquer contre toute vraisemblance que l'objet de la garantie consentie par la Général Accident était de remplacer les frais de gestion qui n'étaient plus payés par l'AIT ; que, toutefois, outre le fait que le paiement de frais de gestion ne constitue pas un risque susceptible d'être l'objet d'un contrat d'assurance, il est constant que la Fipa percevait en 1988 et 1989 des frais de gestion sous forme d'intérêts produits par le placement des avances déposées par les clubs sur le compte ouvert au Crédit Commercial de France au nom de l'AIT ; qu'en définitive, il apparaît qu'Antoine Z..., en usant de la fausse qualité de mandataire de l'AIT et en faisant intervenir un tiers, en l'espèce la société Icare France Assurance, avait mis en oeuvre une fraude ayant abouti à ce que les factures de réparation dont il était, au terme des accords régulièrement passés avec l'AIT destinataire, donnent lieu à un double paiement : l'un par la Général Accident au profit de la Fipa, l'autre par les clubs et les adhérents, tenus dans l'ignorance du contrat conclu avec la Général Accident ; que ces faits caractérisent le délit d'escroquerie (arrêt, pages 8 à 10) ; "1 ) alors que, pour caractériser le délit d'escroquerie, l'usage d'une fausse qualité doit avoir déterminé la remise ; "qu'en l'espèce, le demandeur a fait valoir dans son mémoire en défense (page 8) que s'agissant d'un contrat de réassurance passé entre Icare et Général Accident, seule importait, pour le réassurer, la connaissance des garanties souscrites auprès de la compagnie Icare par la Fipa et, partant, les données essentielles inhérentes au risque à réassurer, de sorte que dans le cadre de cette opération qui n'avait d'autre objet que de réassurer un risque préalablement couvert par la compagnie Icare, la circonstance que la Fipa et Antoine Z... aient été ou non véritablement mandatés par l'organisme en charge du risque assuré ne pouvait avoir déterminé la compagnie Général Accident à accepter la réassurance du même risque dont seules les données objectives devaient être examinées ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que, pour convaincre la Général Accident de couvrir le remboursement des lettres de crédit, Antoine Z... dont la fonction n'était pas de régler lesdites lettres, devait nécessairement se présenter comme le mandataire de l'AIT, seul organisme en charge du risque assuré, sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 11 et 12), Antoine Z... a expressément fait valoir que la qualité de mandataire de l'AIT n'avait pas été déterminante de la conclusion du contrat de réassurance du 10 juin 1988, dès lors que la compagnie Général Accident avait préalablement refusé d'assurer cet organisme ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer que, pour convaincre la Général Accident de couvrir le risque litigieux, Antoine Z... devait nécessairement se présenter comme le mandataire de l'AIT, seul organisme en charge du risque assuré, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que l'escroquerie implique l'existence d'un préjudice consécutif à la remise ; "qu'en l'espèce, pour estimer que caractérisait le délit d'escroquerie la remise, par la compagnie Général Accident, de sommes d'argent couvrant les frais de réparation des véhicules appartenant aux membres des automobiles-clubs, la cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que les agissements du prévenu ont abouti à ce que les factures de réparation donnent lieu à un double paiement, l'un par Général Accident, l'autre par les adhérents des clubs, tenus dans l'ignorance du contrat conclu avec cette compagnie, d'autre part, qu'une partie des sommes versées par cette dernière n'a pas été reversée aux adhérents des clubs ; "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur, qui soutenait, d'une part, que le seul fait, pour la compagnie Général Accident, de verser des indemnités d'assurance en exécution de la convention de réassurance régulièrement conclue avec la compagnie Icare, ne caractérisait pas un préjudice, d'autre part, que seuls les adhérents des clubs, étrangers à la présente procédure, pouvaient - le cas échéant - se prévaloir d'un préjudice réparable, consécutif au règlement indu de factures par ailleurs prises en charge, à leur insu, par la compagnie Icare et son réassureur, la compagnie Général Accident, de sorte que la preuve d'un préjudice causé à cette dernière, partie civile, n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour condamner Antoine Z... du chef d'escroquerie, la cour d'appel énonce, notamment, que ce dernier a nécessairement usé de la fausse qualité de mandataire de l'AIT et, par l'intervention d'un tiers, la société ICARE, a frauduleusement fait remettre des sommes par Général Accident à la FIPA, dont il était le président ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Z... coupable d'usage de faux ; "aux motifs que les trois documents incriminés sont censés conférer à la Fipa la qualité de mandataire de l'AIT et créer des obligations réciproques entre les parties signataires, qu'ils constituent dès lors des titres dont l'altération est pénalement punissable ; que, devant la Cour, Antoine Z... ne fait valoir au soutien de ses conclusions de relaxe aucun argument autre que ceux qu'il avait déjà développés devant les premiers juges et qui avaient été, à juste titre, écartés ; que les premiers juges ayant précisément énoncé les éléments intrinsèques et les éléments extrinsèques qui établissent avec certitude la fausseté des trois documents incriminés, la Cour adoptera les motifs du jugement en ce qui concerne la démonstration du caractère apocryphe desdits documents ; que, toutefois, la preuve n'étant pas rapportée au dossier qu'Antoine Z... a lui-même forcé ces documents apocryphes, la Cour, qui constate que le prévenu a remis lesdits documents dans le cadre de l'enquête diligentée au début de l'année 1989 par l'AIT, requalifiera les faits poursuivis sous la qualification de faux en usage de faux ; que la connaissance par Antoine Z... du caractère faux de ces écrits, résulte suffisamment de la contradiction entre les opérations qui y sont décrites et le contenu des conventions régulièrement signées et exécutées, à la même époque par la Fipa et l'AIT ; qu'en ce qui concerne l'escroquerie, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée au dossier de la connaissance par la Général Accident des documents apocryphes, au moment où elle a délivré la couverture du contrat FIPA-ICARE ; qu'il ressort au contraire de la procédure que cette société n'en a eu connaissance qu'aux mois de mars et juin 1991, par l'intermédiaire de l'AIT à qui Antoine Z... les avait communiqués pour se justifier ; qu'en conséquence, la manoeuvre frauduleuse visée par la prévention concernant ces documents ne peut être retenue (arrêt, pages 8 et 9) ; "alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; "qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction du 9 juillet 1996, d'une part, qu'Antoine Z... n'a pas été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'usage de faux, mais des chefs de faux et d'escroquerie, d'autre part, qu'il lui était exclusivement reproché, s'agissant de ce dernier chef de prévention, de s'être prévalu de la fausse qualité de mandataire de l'AIT et d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses en faisant usage de fausses lettres des 27 mai et 4 juin 1988 et d'un contrat passé entre la société Fipa et Icare, pour obtenir de la Général Accident la remise d'une somme de 35 millions de francs environ ; "que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le prévenu aurait remis les documents susvisés dans le cadre d'une enquête diligentée au début de l'année 1989 par l'AIT, pour en déduire qu'il convenait de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de faux en usage de faux et, par suite, de déclarer Antoine Z... coupable de ce délit, sans rechercher si le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces derniers faits, non compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Antoine Z... a été poursuivi pour faux par fabrication de trois documents et pour escroquerie par prise de fausse qualité et usage des trois documents falsifiés, tous faits commis en 1988 ; Attendu qu'après avoir condamné le prévenu pour escroquerie au préjudice de la société Général Accident, la cour d'appel l'a également déclaré coupable d'usage de faux, après requalification de la prévention intiale de faux, en constatant qu'il avait, en 1989, remis ces trois documents à l'AIT ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces derniers faits distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé, en date du 26 février 1998, de la cour d'appel de PARIS et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz