Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-16.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.256
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Botto, entreprise de bâtiments et travaux publics, dont le siège est ..., à Salins-les-Thermes (Seine-Maritime) Moutiers Tarentaise, représentée par le président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
2°) M. Rémi Y..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Billotti, demeurant Bassens, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°) de M. X..., architecte, demeurant ... (14ème),
2°) de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), dont le siège est ... (13ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Botto et de M. Y... ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de l'UCPA, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le "marché global et forfaitaire" conclu entre le groupement d'entreprises Botto-Billotti et l'Union nationale des centres sportifs de plein air, maître de l'ouvrage, comportait, en son cahier des prescriptions spéciales, des dispositions s'appliquant prioritairement aux clauses de la norme invoquée par le groupement et aux termes desquelles l'entrepreneur avait l'obligation de signaler, avant la signature du marché, au directeur des travaux, toutes erreurs ou omissions constatées dans les devis ou plans, sans possibilité, après la signature du marché, de contester les quantités retenues pour l'établissement de celui-ci, ou de modifier le montant du lot, et en retenant que les entreprises concernées, spécialistes de constructions en montagne, n'avaient pas cru utile, malgré les travaux de terrassement qu'elles avaient entrepris avant la signature du marché et qui avaient révélé un terrain très instable nécessitant des fondations spéciales, de faire des réserves ou d'exclure du marché forfaitaire ces travaux de fondations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Botto et M. Y..., envers M. X...
et l'UCPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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