Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.466
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant ...,
2 / de Mme Z... Raille, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts B... concluaient à la confirmation de l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit du bail et retenu que l'acte du 21 mars 1997 contenait deux parties distinctes, en premier lieu le congé dûment motivé et, en second lieu, le commandement de payer avec un décompte des sommes réclamées, le visa de la clause résolutoire de plein droit et les rappels des textes, la cour d'appel, qui a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que l'acte clair n'était pas nul, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et Mme A..., ensemble, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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