Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-12.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.910
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Messaoud Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) de M. X... Kaddour, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit de M. Charles A..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... 8, place Moreau David,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. X... Kaddour, devenu copropriétaire trois années après la fin du mandat de syndic de M. A..., n'alléguait aucun préjudice et que M. Messaoud Z... ne justifiait pas d'un préjudice particulier résultant de la gestion de M. A... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., ensemble, à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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