jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire de la liste Union nationale des retraités des actifs et veuves de commerçants, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Béthune, en matière électorale, au profit de M. Jean Y..., demeurant place Légillon à Béthune (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, qui a accueilli une demande de M. Y... tendant à ce que soient prononcées l'invalidation de la liste de candidats aux fonctions de membres du conseil d'administration de la caisse "Organic" du Pas-de-Calais, conduite par un autre candidat, et l'annulation du scrutin ;
Attendu que le pourvoi de M. X... a été dirigé contre M. Y..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, à l'égard de qui le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard