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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2005), que Mme X... a fait pratiquer entre les mains de divers établissements de crédit sept saisies-attributions au préjudice de M. Y..., qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ces mesures ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation portant sur six des saisies pratiquées, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2005, M. Y... faisait valoir qu'il était fondé à solliciter qu'il soit ordonné à Mme X... la production forcée d'une copie de ses différentes déclarations de revenus pour les années 1999 à 2002, ces pièces étant de nature à apporter la preuve du paiement contesté ; qu'en décidant cependant que M. Y... ne pouvait exiger la production des avis fiscaux de Mme X... sans préciser comment M. Y..., qui avait toujours soutenu qu'il avait réglé en espèces lesdites pensions litigieuses, aurait pu rapporter une telle preuve autrement que par la production desdites déclarations de revenus de Mme X..., qui, par définition, était seule à les détenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 11 et 138 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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