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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du territoire de BELFORT, du 18 septembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 243, 250, 251, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises des départements de la Haute-Saône et du territoire de Belfort était composée de Mme Giraud et M. Schmitt, assesseurs, désignés par ordonnance du président de la cour d'assises des mêmes départements, en date du 15 septembre 1999 à 13 heures 30 ;
" alors que le président de la cour d'assises n'est compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur que si l'empêchement survient, ou est révélé au président, après l'ouverture de la session ;
" qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats, et de l'ordonnance du 15 septembre 1999 à 13 heures 30, que pour désigner Mme Giraud et M. Schmitt en qualité d'assesseurs, le président de la cour d'assises s'est borné à constater que la date d'ouverture de la session avait été fixée au 6 septembre 1999 à 14 heures et que MM. Sarret et Jaeg, initialement désignés en qualité d'assesseurs par ordonnance du 19 juillet 1999, étaient " empêchés " ;
" qu'en l'état de ces seules mentions qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la désignation des assesseurs, faute de préciser la date de survenance de l'empêchement des assesseurs remplacés ou, à tout le moins, la date à laquelle cet empêchement a été révélé au président de la cour d'assises, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que le premier président a fixé l'ouverture de la session au 19 juillet 1999 et a désigné M. Sarret et M. Jaeg comme assesseurs ;
Attendu que le président de la cour d'assises, par ordonnance du 15 septembre 1999, a constaté que ces assesseurs étaient empêchés et a désigné Mme Giraud et M. Schmitt pour les remplacer ;
Attendu qu'en procédant au remplacement d'assesseurs empêchés, après l'ouverture de la session, au moment où cet empêchement est survenu, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24-3 et 5, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer qu'à l'audience des débats le témoin Hubert Y... a déposé oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins Paul Z..., Robert A..., et Robert B... ont déposé oralement et séparément l'un et l'autre dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins Jean-François C..., Bernard D... et Hubert E... ont déposé oralement et séparément l'un et l'autre dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le témoin Gérald F... a déposé oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins Jocelyne G... et Colette H... épouse I... ont déposé oralement et séparément l'un de l'autre dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le témoin Chantal J... a déposé oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que les témoins Suzanne K... épouse L..., Nicole M..., Jacqueline N..., Rolande P... épouse Q..., Adrienne R... épouse S... ont déposé oralement et séparément l'un de l'autre dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
" que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de validité ;
" qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les témoins ont déposés dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale étant à cet égard inopérante " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24-3 et 5, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer qu'à l'audience des débats le témoin Bernard D... qui était resté dans la salle, a été appelé à la barre et été entendu à nouveau, sans nouvelle prestation de serment, l'ayant déjà prêté lors de sa précédente audition ; qu'après sa déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ont été observées ;
" alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ;
" qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats et, notamment, d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à ses avocats, de solliciter, que les témoins visés au moyen aient été interrompus dans leur déposition ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du Code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 et 332 de l'ancien Code pénal, 131-32, 222-22, 222-23, 222-24-3 et 5, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Saône pour une durée de 10 ans ;
" alors que, conformément à l'article 44-1 de l'ancien Code pénal et à l'article 131-32, alinéa 3, du nouveau Code pénal, la peine de l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;
" qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats (page 2) et de l'arrêt rendu sur l'action publique (page 1) que X..., né le 12 mai 1929, était âgé de plus de 65 ans au jour de la décision de condamnation, prononcée le 18 septembre 1999 ;
" qu'ainsi, en infligeant cette peine au demandeur, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 44-1 ancien et 131-32 nouveau du Code pénal ;
Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;
Attendu que la Cour et le jury ont condamné X... à 10 ans d'interdiction de séjour ;
Mais attendu qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé était âgé de plus de 65 ans et qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort du 18 septembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné X... à l'interdiction de séjour ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;