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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-86.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.972

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 août 2001, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé C... X... devant la cour d'assises du département des Yvelines pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'A... X... avec cette circonstance qu'il s'agissait d'une mineure de quinze ans, et pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de N..., avec cette circonstance qu'il s'agissait d'une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique apparente ; "aux motifs que "Y... a reconnu lors de l'information, avoir pratiqué des pénétrations sexuelles et des attouchements sexuels sur les personnes d'A... X... et de N..., des attouchements sexuels sur L... tout en imputant à C... X... l'initiative de partie des faits et en avançant qu'en ce qui concerne N..., il s'agissait de relations sexuelles librement consenties ; que, néanmoins, il résulte des déclarations circonstanciées des trois plaignantes, dont L... N..., que les différents actes à caractère sexuel leur ont été imposés, qu'elles avaient peur et n'étaient nullement consentantes ; qu'A... X... et L... précisaient notamment qu'elles pleuraient ; que leur surprise se déduit par ailleurs de la méconnaissance de la portée des actes, étant des fillettes ; que L... N... a, par ailleurs, fait état de la contrainte subie, de la crainte que lui inspirait Y..., de l'impossibilité de résister ; que, sans doute, la violence manifestée par Y... à l'encontre de C... X... et la crainte que lui inspirait son concubin invoquée par la mise en examen pour contester toute responsabilité, sont objectivées par les constatations médicales et par la découverte d'une arme en cours de procédure ; que plusieurs témoins ont également fait état de la violence du mis en cause ; qu'il résulte néanmoins de l'information, que C... X... a eu, à supposer les faits établis, un rôle actif dans la préparation et leur réalisation, notamment lors de l'achat ou le prêt de vêtements à caractère provocateur destinés aux fillettes et à l'adolescente, en les déshabillant, en prenant contact, présentant, en relançant au besoin, en formulant des menaces sur les plaignantes, actes qui sont survenus hors de toute violence directe, étant au surplus relevé que le mis en cause, chauffeur-routier de profession, n'était pas constamment présent et que C... X... avait une autonomie financière du fait de son activité professionnelle ; que, par ailleurs, les trois plaignantes, rejoignant sur ce point les déclarations de Y..., ont fait état de la présence de C... X..., de sa participation conjointe et active à certains actes sexuels, étant observé, comme précédemment estimé par le premier juge, que s'agissant de N..., le rôle de C... X... s'analyse, à le supposer établi, plus précisément comme complice que comme coauteur ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'A... X... et L..., nées respectivement le 9 février 1990 et le 10 juillet 1987, étaient mineures de quinze ans tandis que N... est décrite par les experts comme n'ayant pas une intelligence normale, étant à la limite de la débilité, influençable, impressionnable ; qu'il s'agit d'une déficience perceptible pour quiconque ; qu'eu égard à ces éléments, c'est donc à juste titre que, par ordonnance du 9 mai 2001, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation de Y... et de C... X... et leur renvoi devant la cour d'assises pour répondre des crimes de viols et d'agressions sexuelles aggravés au préjudice d'A... X... et de N..., le renvoi de Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de L... et le renvoi de C... Y... (lire C... X...) de complicité du même chef ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions (...)" (arrêt attaqué, p. 24, 3 à 7 et p. 24, 1, 2, 3 et 4) ; "alors, premièrement, que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la victime ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant C... X... du chef de viols, sans constater qu'elle avait réalisé un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'A... X... ou encore sur la personne de N..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors deuxièmement, que le crime de viol suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi C... X... aurait contraint, menacé ou surpris ou encore aurait commis des violences sur les personnes d'A... X... et de N..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors troisièmement, que la violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du crime de viol, ne peuvent être déduites de l'âge de la victime, lequel constitue seulement une circonstance aggravante du crime de viol ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la surprise des victimes se déduisait de la méconnaissance de la portée des actes, étant des fillettes, les juges du fond, qui ont déduit l'existence de la surprise de l'âge des victimes, ont, une fois encore, violé les textes susvisés ; "et alors quatrièmement, qu'il n'y a point de crime sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils constataient par ailleurs que le comportement de C... X... avait été dicté par la crainte que lui inspirait son concubin, ce qui excluait l'élément intentionnel du crime de viol, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 222-22 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé C... X... devant la cour d'assises du département des Yvelines pour avoir commis des actes d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'A... X... avec cette circonstance qu'il s'agissait d'une mineure de quinze ans, et pour avoir commis des actes d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de N..., avec cette circonstance qu'il s'agissait d'une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique apparente ; "aux motifs que "Y... a reconnu lors de l'information, avoir pratiqué des pénétrations sexuelles et des attouchements sexuels sur les personnes d'A... X... et de N..., des attouchements sexuels sur L... tout en imputant à C... X... l'initiative de partie des faits et en avançant qu'en ce qui concerne N..., il s'agissait de relations sexuelles librement consenties ; que, néanmoins, il résulte des déclarations circonstanciées des trois plaignantes, dont L... N..., que les différents actes à caractère sexuel leur ont été imposés, qu'elles avaient peur et n'étaient nullement consentantes ; qu'A... X... et L... précisaient notamment qu'elles pleuraient ; que leur surprise se déduit par ailleurs de la méconnaissance de la portée des actes, étant des fillettes ; que L... N... a, par ailleurs, fait état de la contrainte subie, de la crainte que lui inspirait Y..., de l'impossibilité de résister ; que, sans doute, la violence manifestée par Y... à l'encontre de C... X... et la crainte que lui inspirait son concubin invoquée par la mise en examen pour contester toute responsabilité, sont objectivées par les constatations médicales et par la découverte d'une arme en cours de procédure ; que plusieurs témoins ont également fait état de la violence du mis en cause ; qu'il résulte néanmoins de l'information, que C... X... a eu, à supposer les faits établis, un rôle actif dans la préparation et leur réalisation, notamment lors de l'achat ou le prêt de vêtements à caractère provocateur destinés aux fillettes et à l'adolescente, en les déshabillant, en prenant contact, présentant, en relançant au besoin, en formulant des menaces sur les plaignantes, actes qui sont survenus hors de toute violence directe, étant au surplus relevé que le mis en cause, chauffeur-routier de profession, n'était pas constamment présent et que C... X... avait une autonomie financière du fait de son activité professionnelle ; que, par ailleurs, les trois plaignantes, rejoignant sur ce point les déclarations de Y..., ont fait état de la présence de C... X..., de sa participation conjointe et active à certains actes sexuels, étant observé, comme précédemment estimé par le premier juge, que s'agissant de N..., le rôle de C... X... s'analyse, à le supposer établi, plus précisément comme complice que comme coauteur ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'A... X... et L..., nées respectivement le 9 février 1990 et le 10 juillet 1987, étaient mineures de quinze ans tandis que N... est décrite par les experts comme n'ayant pas une intelligence normale, étant à la limite de la débilité, influençable, impressionnable ; qu'il s'agit d'une déficience perceptible pour quiconque ; qu'eu égard à ces éléments, c'est donc à juste titre que, par ordonnance du 9 mai 2001, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation de Y... et de C... X... et leur renvoi devant la cour d'assises pour répondre des crimes de viols et d'agressions sexuelles aggravés au préjudice d'A... X... et de N..., le renvoi de Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de L... et le renvoi de C... Y... (lire C... X...) de complicité du même chef ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions (...)" (arrêt attaqué, p. 24, 3 à 7 et p. 24, 1, 2, 3 et 4) ; "alors premièrement, que le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser en quoi C... X... aurait contraint, menacé ou surpris ou encore aurait commis des violences sur les personnes d'A... X... et de N..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors deuxièmement, que la violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, ne peuvent être déduites de l'âge de la victime, lequel constitue seulement une circonstance aggravante ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que la surprise des victimes se déduisait de la méconnaissance de la portée des actes, étant des fillettes, les juges du fond, qui ont déduit l'existence de la violence, contrainte, menace ou surprise de l'âge des victimes, ont, une fois encore, violé les textes susvisés ; "et alors troisièmement, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils constataient, par ailleurs, que le comportement de C... X... avait été engendré par la crainte que lui inspirait son concubin, ce qui excluait l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 222-22, et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé C... X... devant la cour d'assises du département des Yvelines pour s'être rendue complice des faits d'agressions sexuelles avec contrainte, menace, violence ou surprise sur la personne de L... commis par Y... ; "aux motifs que "Y... a reconnu lors de l'information, avoir pratiqué des pénétrations sexuelles et des attouchements sexuels sur les personnes d'A... X... et de N..., des attouchements sexuels sur L... tout en imputant à C... X... l'initiative de partie des faits et en avançant qu'en ce qui concerne N..., il s'agissait de relations sexuelles librement consenties ; que, néanmoins, il résulte des déclarations circonstanciées des trois plaignantes, dont L... N..., que les différents actes à caractère sexuel leur ont été imposés, qu'elles avaient peur et n'étaient nullement consentantes ; qu'A... X... et L... précisaient notamment qu'elles pleuraient ; que leur surprise se déduit par ailleurs de la méconnaissance de la portée des actes, étant des fillettes ; que L... N... a, par ailleurs, fait état de la contrainte subie, de la crainte que lui inspirait Y..., de l'impossibilité de résister ; que, sans doute, la violence manifestée par Y... à l'encontre de C... X... et la crainte que lui inspirait son concubin invoquée par la mise en examen pour contester toute responsabilité, sont objectivées par les constatations médicales et par la découverte d'une arme en cours de procédure ; que plusieurs témoins ont également fait état de la violence du mis en cause ; qu'il résulte néanmoins de l'information, que C... X... a eu, à supposer les faits établis, un rôle actif dans la préparation et leur réalisation, notamment lors de l'achat ou le prêt de vêtements à caractère provocateur destinés aux fillettes et à l'adolescente, en les déshabillant, en prenant contact, présentant, en relançant au besoin, en formulant des menaces sur les plaignantes, actes qui sont survenus hors de toute violence directe, étant au surplus relevé que le mis en cause, chauffeur-routier de profession, n'était pas constamment présent et que C... X... avait une autonomie financière du fait de son activité professionnelle ; que, par ailleurs, les trois plaignantes, rejoignant sur ce point les déclarations de Y..., ont fait état de la présence de C... X..., de sa participation conjointe et active à certains actes sexuels, étant observé, comme précédemment estimé par le premier juge, que s'agissant de N..., le rôle de C... X... s'analyse, à le supposer établi, plus précisément comme complice que comme coauteur ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'A... X... et L..., nées respectivement le 9 février 1990 et le 10 juillet 1987, étaient mineures de quinze ans tandis que N... est décrite par les experts comme n'ayant pas une intelligence normale, étant à la limite de la débilité, influençable, impressionnable ; qu'il s'agit d'une déficience perceptible pour quiconque ; qu'eu égard à ces éléments, c'est donc à juste titre que, par ordonnance du 9 mai 2001, le magistrat instructeur a prononcé la mise en accusation de Y... et de C... X... et leur renvoi devant la cour d'assises pour répondre des crimes de viols et d'agressions sexuelles aggravés au préjudice d'A... X... et de N..., le renvoi de Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de L... et le renvoi de C... Y... (lire C... X...) de complicité du même chef ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions (...)" (arrêt attaqué, p. 24, 3 à 7 et p. 24, 1, 2, 3 et 4) ; "alors que la complicité suppose que le complice du délit ait agi sciemment ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que C... X... n'avait agi que sous la contrainte de Y..., ce qui excluait qu'elle ait agi sciemment, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre C... X... pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et complicité d'agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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