Cour de cassation, 17 septembre 1996. 96-81.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.140
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PRIS Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-de-LAURAGAIS, qui pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;
Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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