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Cour de cassation, 17 septembre 1996. 96-81.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.140

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - PRIS Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-de-LAURAGAIS, qui pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-17 | Jurisprudence Berlioz