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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire et a rejeté sa demande en aménagement de cette mesure ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution du demandeur à l'audience n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, si la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument présenté dans les conclusions du demandeur, ce dernier ne saurait s'en faire un grief dès lors que l'article L.11-1 du Code de la route n'a pas été abrogé par le Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route ;
Attendu qu'en déclarant exécutoire par provision la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté légale qui n'est pas incompatible avec le principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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