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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martin,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur ;
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, formée par Me Garnier, avocat au barreau de Paris substituant M Cahen avocat au même barreau est annexée une lettre signée de Martin X... autorisant Me Cahen, à se pourvoir en cassation en cas de décision défavorable ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore rendue et partant indéterminée ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, Me Garnier, n'étant pas associé à Me Cahen au sein d'une même société civile professionnelle, devait justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir au nom du demandeur ; qu'ainsi, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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