Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-22.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.344
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
En présence de M. Bernard Z..., mandataire judiciaire, domicilié ... Le Caron, 62000 Arras, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle Béatrice X... et de M. Alain Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 mars 1998), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à M. Y... un prêt, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de M. X... et de Mlle X... ; que les échéances du prêt étant impayées, la banque a assigné l'emprunteur et les cautions en paiement ; que M. Y... et Mlle X... ayant été mis en redressement judiciaire le 19 novembre 1993, puis, ultérieurement, en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance par l'intermédiaire de la société Interbrew ;
que, par jugement du 23 février 1995, le tribunal a fixé la créance de la banque à l'égard de M. Y... et de Mlle X... à la somme de 262 003,76 francs, outre intérêts au taux de 13,80 % à compter du 14 avril 1993 et condamné M. X... au paiement de la même somme ;
que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si la déclaration de créance d'une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte sans qu'il soit exigé que ce pouvoir revête un caractère spécial, en revanche elle ne peut être faite qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit et établi dans le délai légal de la déclaration, lorsque la créance est déclarée non par un des organes habilités par la loi à la représenter ou par un préposé investi d'une délégation de pouvoir à cette fin, mais par un tiers ; que dès lors en statuant comme elle a fait tout en constatant que la banque s'était bornée à donner le 6 janvier 1993, soit près de neuf mois avant le prononcé du jugement de redressement judiciaire de M. Y..., à la société Interbrew, un mandat général de recouvrer toute somme d'argent et de déclarer les créances à toute procédure de liquidation ou de redressement judiciaires, ce qui excluait un mandat spécial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 853 du nouveau Code de procédure civile, 1328 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985, 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par un arrêt du 28 novembre 1996, elle avait dit régulière la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Mlle X..., formée par la société Interbrew pour le compte de la banque, la cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la déclaration de créance faite par la société Interbrew pour le compte de la banque dans la liquidation judiciaire de M. Y... ait été rejetée et qu'il s'ensuit que les déclarations de créances effectuées par la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et de Mlle X... sont régulières ; qu'ainsi, et dès lors que la décision d'admission de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... n'a pas fait l'objet d'un recours conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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