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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 janvier 1992 par la société de travail temporaire Synergie en qualité d'agent de production et a été mis à la disposition de la société Soratech, aux droits de laquelle se trouve la société Trelleborg Soratech, pour effectuer différentes missions d'intérim jusqu'au 30 novembre 1992 puis du 13 avril 1993 au 1er juillet 1997 ; qu'à cette date, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre le salarié et l'entreprise utilisatrice avec une reprise d'ancienneté au 25 juillet 1993 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1992 ainsi que la condamnation de la société Trelleborg Soratech au paiement de sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement pour les années 1992 à 1996 ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1992, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est ni sérieusement contestable ni véritablement contesté que M. X..., qui a travaillé au sein de la société Trelleborg Soratech pendant toute la période litigieuse au même poste, a été embauché dès l'origine pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que l'interruption des missions litigieuses de décembre 1992 à avril 1993 s'analyse en une suspension du contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Trelleborg qui contestait avoir engagé M. X... pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et soutenait qu'il avait travaillé à des postes différents, avec des coefficients différents, des contraintes différentes, pour des missions différentes et avec une interruption de quatre mois et demi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Trelleborg Soratech ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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