Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.808
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jeanniot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Jocelyne X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ..., et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jeanniot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les époux Y... soutiennent que la société Jeanniot n'ayant fait valoir aucun moyen devant la cour d'appel, le moyen qu'elle propose devant la Cour de Cassation est irrecevable "dans son ensemble" ;
Mais attendu que, même si une personne n'a pas conclu devant la cour d'appel, elle est recevable à articuler pour la première fois devant la Cour de Cassation des moyens nés de la décision attaquée ;
que, dès lors, la fin de non-recevoir telle que formulée doit être écartée ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait reconnu le droit de propriété de la société Jeanniot sur le matériel revendiqué et condamné les époux Y..., à défaut de restitution, à payer à celle-ci la somme de 50 831,80 francs, l'arrêt attaqué retient que le comportement de cette société, qui, malgré plusieurs invitations, n'avait pas repris son matériel, démontre soit que celui-ci n'avait aucune valeur, soit qu'elle avait été victime de sa propre négligence ; que la non-comparution de celle-ci devant la cour d'appel tend à le confirmer ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à écarter les conséquences légales attachées à la propriété du matériel et en se fondant, en outre, sur la seule absence de comparution de la société défenderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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