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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-12.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.836

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Dhuit Phb, ayant son siège ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Montaris, dont le siège est ..., 4 / de M. Patrick Z..., demeurant ... Les Chevreuses, 5 / de Mme Gilberte Y..., épouse Z..., demeurant ... les Chevreuses, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Patrick Z..., Mme Gilberte Z... et la société civile immobilière Montaris (SCI) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1999), qu'assigné par les époux Z..., locataires d'un lot dans un immeuble en copropriété, en réparation d'un dégât des eaux provenant de son appartement, M. X..., copropriétaire, a appelé en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur du syndicat des copropriétaires ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'article 4 de la police d'assurance, auquel le tribunal avait fait référence et relatif aux conséquences de la responsabilité de l'assuré envers les locataires, ne concerne pas le cas d'espèce, que le texte applicable est l'article 3 relatif aux dommages causés aux autres copropriétaires, aux voisins et aux tiers, qui ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'un copropriétaire peut encourir lorsque les dommages proviennent de ses installations particulières , Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d 'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X... de son appel en garantie contre la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les Assurances générales de France (AGF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz