Cour d'appel, 25 octobre 2000. 2000/01822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01822
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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DOSSIER N 00/01822- ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 25 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 13 JANVIER 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né xxxxxxxxxxxxx 1932 à Beyrouth (LIBAN) de Menahem et de TAUBY Esther de nationalité française, situation familiale inconnue Gérant demeurant
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxPARIS Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté de Maître DOURDIN Thierry, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z...,Monsieur A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi pour avoir, à Paris, courant Juillet 1999 et jusqu'en Août 1999, trompé le contractant, sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation et les contrôles effectués en ce qui concerne des marchandises vendues, en l'espèce en présentant des lunettes spécialement destinées à observer l'éclipse solaire du 11 Août 1999 comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, alors que le montage sommaire des filtres ne garantissait pas leur stabilité, avec cette circonstance que la tromperie a eu pour effet de rendre ces marchandises dangereuses pour l'homme. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré X...
Y... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis de juillet 1999 à août 1999, à Paris, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, l'a condamné à une amende délictuelle de 20.000 Francs avec sursis, Aussitôt le Président lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal, a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 18 Janvier 2000, contre Monsieur X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience
publique du 4 OCTOBRE 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Maître DOURDIN, Avocat, a déposé des conclusions ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller A... en son rapport ; X...
Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DOURDIN Thierry, Avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; X...
Y... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 OCTOBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; Le ministère public soutient que l'importateur doit procéder aux contrôles de conformité nécessaires, que la tromperie poursuivie présentait un danger pour la santé de l'homme et que les juges auraient du retenir la circonstance particulière prévue par l'article L 213-2 du Code de la consommation et requiert une application plus sévère de la loi pénale ; Y...
X... présent, assisté de son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions, sa relaxe pure et simple ; il soutient qu'en prévision de l'éclipse du 11 août 1999, il s'est adressé à un fournisseur de Ta'wan pour acheter des lunettes en carton avec des filtres spéciaux, et pense avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que ces lunettes soient conformes à la législation ; il explique qu'après des premiers examens réalisés en Ta'wan, il a obtenu le 19 juin 1999, l'homologation de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et que les produits ont été livrés à ses clients après autorisation de l'administration des Douanes, qui a soumis préalablement les lunettes à l'examen du Laboratoire national d'essai de Trappes ; le prévenu estime avoir pris toutes les précautions nécessaires et n'avoir commis aucune faute qui lui soit
imputable ; il ajoute pour sa défense qu'il a retiré les lunettes d'éclipse de la vente, 2 jours avant l'obligation imposée par arrêté ministériel ; RAPPEL DES FAITS : De juillet à août 1999 Y...
X... qui est président du Conseil de surveillance de la société Sadiago, importe d'Asie des articles de publicité et a décidé, en mai 1999, l'importation de "lunettes à éclipse" de Ta'wan ; le prévenu a commandé 144.500 pièces qui ont été livrées à la mairie d'Amneville, aux magasins Auchan, Leclerc et Carrefour ; ayant constaté que certains filtres se décollaient de la monture des lunettes, la mairie d'Amneville a retourné son lot de lunettes qui a été immédiatement revendu par la société du prévenu à une pharmacie à la Défense et à la société Sary ; un arrêté ministériel du 4/8, modifié le 6/8, a suspendu l'importation de ce type de produit ainsi que sa mise sur le marché et le prévenu n'a plus vendu de lunettes deux jours avant cette date ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y...
X... ne mentionne aucune condamnation ; SUR CE Considérant que la société SADIACO, dont Y...
X... est président du Conseil de surveillance, a importé, pour observer l'éclipse du 11 août 1999, des lunettes qu'elle a fait fabriquer à Ta'wan, par la société Pollowin Enterprise ; que pour s'assurer de la bonne qualité de ce produit, elle a fait réaliser des analyses par le laboratoire SGS de Ta'wan, le 4/11/98, par le laboratoire INSPEC de Manchester le 18/5/99 et a obtenu le 29/6/99, une attestation (n°Y 380 10) faisant état d'un rapport d'examen favorable, réalisé par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) à Neuves-Maisons ; qu'à la suite de ces examens, Y...
X... a fait importer 144.500 paires de lunettes les 16, 20, 23 et 28 juillet 1999 qui ont été livrées à la société ID Concept qui les a revendues à ses clients : la mairie d'Amneville, les magasins Cora, Auchan, Leclerc et Carrefour ; que par ailleurs, 30.000 paires de lunettes ont été bloquées en Douanes le lundi 2/8/99 dans
l'attente d'une analyse faite par le laboratoire national d'essais à Trappes, qui le 5/8/99, a conclu que l'échantillon répondait aux spécifications de l'annexe A de la norme EN 1836, en précisant toutefois qu'un des 2 films n'était pas bien collé sur tout le pourtour de certaines paires de lunettes ; Considérant que 3 jours après la livraison des paires de lunettes, la mairie d'Amneville ayant constaté que quelques filtres étaient décollés de la monture, a annulé sa commande et renvoyé 17.500 pièces sur les 20.000 reçues ; que ces paires ont été reprises par le prévenu qui déclare les avoir revendues à la société Sary à Lyon et à la pharmacie des 4 temps à La Défense après fait un rapide sondage ne lui ayant rien révélé d'anormal ; Considérant que des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Metz, se sont présentés le 3 août 1999, au magasin Auchan de Semecourt pour contrôler la conformité des lunettes d'éclipse ; qu'ils ont constaté "une grande hétérogénéité quant à la fabrication et notamment quant à la découpe des filtres et leur fixation sur les lunettes cartonnées" et ont prélevé 3 échantillons de 10 lunettes chacun, qu'ils ont soumis au laboratoire inter régional de la répression des fraudes de Paris-Massy, qui a conclu, au vu des essais effectués le 5/8/99, que les filtres étaient conformes, mais a observé que la fixation des filtres, assurée par quelques points de colle et non par un montage en sandwich entre deux montures en carton, constituait un montage sommaire ne garantissant pas à l'usage un maintien stable des filtres ; Considérant qu'un arrêté ministériel du 4 août 1999, modifié le 6 août, a suspendu l'importation de ce type de produit ainsi que sa mise sur le marché et que le prévenu n'a plus vendu de paires de lunettes ; Considérant que Y...
X... justifie avoir fait réaliser avant l'importation des paires de lunettes d'éclipse, des examens par 3 laboratoires différents, pour
vérifier la conformité avec la législation en vigueur, des produits importés, mais a admis dans son procès-verbal d'audition du 24/11/99, n'avoir jamais effectué de contrôle des lunettes dans la mesure où elles ont été livrées directement aux clients de la société ID Concept et où il disposait de l'homologation de l'INRS et a précisé qu'il n'avait pas vérifié dans le détail, les lunettes renvoyées par la mairie d'Amneville, puisqu'il n'avait pas de raisons particulières de mettre en cause la qualité de ces produits et que les paires en cause, qui lui avaient été retournées le soir vers 17 h, ont été réexpédiées à 17 h 30 ; Considérant que l'importateur d'un produit en France, par application de l'article L 212-1 du Code de la consommation, est tenu de vérifier sa conformité aux normes en vigueur, dès sa première mise sur le marché ; que si le prévenu a fait réaliser des examens en laboratoire, avant d'importer les paires de lunettes d'éclipse, il déclare n'avoir fait pratiquer aucun contrôle des lots importés, lors de leur arrivée sur le territoire national, ce qui seul lui aurait permis de vérifier si la marchandise qui lui était livrée était conforme aux échantillons qui avaient été soumis à l'examen des différents laboratoires ; que l'infraction visée à la prévention est caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; Considérant que comme le retient le ministère public dans sa requête d'appel, Y...
X... n'a pas procédé à la vérification des paires de lunettes à leur arrivée en France, ni au lot qui lui avait été retourné par la mairie d'Amneville, que par ailleurs le prévenu qui n'a jamais été condamné, a pris une part active au retrait en urgence des produits litigieux ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la peine prononcée par les premiers juges et de condamner Y...
X... à une amende de 25.000 F PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE Y...
X... à une amende de 25.000 Francs. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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