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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 140 du 1er février 2000 dans l'affaire opposant :
- M. Christophe X..., aux droits duquel se trouve M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X...,
- Mme Valérie X...,
demeurant ensemble bar El Loco, lieudit La Braisière, 81990 Puygouzon,
à :
- la société La Braisière, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 1er février 2000 qui rejette le pourvoi formé par les époux X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse au profit de la société La Braisière, condamne ensemble M. Y..., ès qualités et Mme X... aux dépens ;
Que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et Mme X... à payer à la SCI La Braisière la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 1er février 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 140 D rendu le 1er février 2000 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Braisière" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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