Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-80.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.905
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, en date du 14 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d en ce que la chambre d'accusation a, à tort, dit n'y avoir lieu à suivre pour escroquerie ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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