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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-15.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.179

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Locar, dont le siège est ... - Marigot - ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SODEGA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 janvier 2000), que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA) a consenti à la société Locar, un prêt pour financer l'acquisition de véhicules, gagés à son profit ; que le président du tribunal mixte de commerce qui avait autorisé la SODEGA à procéder à la vente aux enchères publiques des matériels gagés, a rétracté son ordonnance ; que la société Locar a demandé au juge de l'exécution d'annuler la procédure de vente ; Attendu que la SODEGA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nulle la procédure de vente alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations s'élevant exclusivement à l'occasion de l'exécution forcée ; que la société SODEGA exposait dans ses conclusions d'appel que, par lettre du 13 août 1997, le gérant de la société Locar lui avait confirmé avoir indiqué à M. X... qu'il n'acceptait pas une vente amiable des véhicules immatriculés au nom de la société Locar et soutenait en conséquence que le litige concernait la réalisation du gage commercial, conformément à l'article 93 du Code de commerce et non une procédure d'exécution forcée ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de nullité de la procédure de vente aux enchères publiques de véhicules, fondée sur la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société SODEGA, si le litige concernait ou non une procédure d'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance autorisant la vente des véhicules gagés avait été rétractée et que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur les contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel a ainsi caractérisé la nature de la procédure qui lui était déférée, et satisfait aux exigences de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SODEGA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz