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Sur le moyen unique :
Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mischler-Sopreca a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Tubauto ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné en revendication devant le tribunal saisi de la procédure collective ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions spéciales de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait à la société Tubauto de saisir le juge-commissaire dans le délai légal, le tribunal ne pouvant connaître de la revendication que sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par ce magistrat ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune des dispositions légales applicables en la cause n'interdisait à la société Tubauto de soumettre sa revendication au tribunal saisi de la procédure collective d'autant que cette société prétendait s'être heurtée à l'inaction du juge-commissaire précédemment saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 avril 1985 (sous le n° 255), entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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