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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00847

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00847

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2024

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COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N°546 DU : 18 Décembre 2024 N° RG 24/00847 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFZU ADV Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 05 avril 2024 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vichy COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ENTRE : Mme [B] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, non représentée AR signé le 1er juillet 2024 APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. [10] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante, non représentée AR signé le 1er juillet 2024 S.A. [7] Chez [9] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, non représentée AR signé le 1er juillet 2024 M. [V] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant, AR signé le 1er juillet 2024 Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY S.A. [6] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante, non représentée AR signé le 1er juillet 2024 INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, statuant sur la contestation de Mme [B] [H] des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 8] pour le traitement de sa situation de surendettement, a : -fixé les créances envers Mme [B] [H] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 octobre 2023 -dit que Mme [H] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 18 octobre 2023. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024. Mme [H], régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience. La [6] a fait savoir par courrier qu'elle ne comparaîtrait pas et que ses créances s'élevaient à : -5 252,76 euros pour le prêt BFM 10552634 -2 203,67 euros pour le prêt BFM 10847435 M. [V] [L], créancier, sollicite le rejet des demandes de Mme [H] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. Motivation : Mme [H] n'ayant pas comparu à l'audience du 7 novembre 2024, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [H] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande présentée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions. Déboute M. [L] de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] aux dépens. Le greffier La présidente

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Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz