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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.314

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. Eugène X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 2219 du Code civil, et l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 septembre 1976, M. et Mme X... ont reconnu avoir reçu de M. Y..., minotier, la somme de 100 000 francs à titre de prêt, s'engageant à la lui rembourser avec intérêts le 31 mars 1977 ; que, le 8 avril 1993, M. Y... a réclamé judiciairement à M. et Mme X... le remboursement du solde de ce prêt ; que la cour d'appel a rejeté la demande contre M. X..., faute de production de la créance invoquée dans la procédure collective de règlement de ses dettes, qui avait été ouverte contre lui ; que Mme X... a invoqué la prescription de l'action sur le fondement de l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que, pour accueillir la demande formée contre Mme X..., la cour d'appel, reprenant les motifs du jugement qu'elle a confirmé, retient que l'acte est civil entre toutes les parties et ne relève pas de l'application de l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne répondent pas à la prétention de Mme X..., selon laquelle M. Y... avait consenti le prêt à l'occasion de sa profession commerciale de minotier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz