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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.364

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les article 416 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré que les époux X..., mis en redressement judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la CRCAM de la Somme (la Caisse), déclarée par M. Y..., huissier de justice ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que M. Lorber, responsable du service juridique et contentieux de la Caisse, régulièrement habilité à déclarer les créances, a confié à M. Y..., huissier de justice, le soin de procéder à la déclaration de créance et retient, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire exigeant que le pouvoir du déclarant ait date certaine, celui-ci pouvait être produit jusqu'à la clôture de la procédure de vérification des créances, de sorte que les époux X... n'étaient pas fondés à exciper de ce que le pouvoir de M Y... n'avait été transmis au représentant des créanciers que le 29 mars 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déclarer la créance d'un tiers, l'huissier de justice doit être muni d'un pouvoir spécial et écrit et que ce pouvoir doit être produit soit lors de la déclaration, soit dans le délai légal de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la CRCAM de la Somme, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la CRCAM de la Somme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz