jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Toulouse, 22 février 2000), que la société Transports Midi Pyrénées qui avait été chargée par la société Laboratoires Soludia (société Soludia), d'un transport de marchandises, s'est substitué la société X... et fils (société X...) ; que la société Soludia a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société X... ;
Attendu que la société Soludia fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée à payer à la société X... la somme de 3 618 francs en principal, alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur a connaissance d'un contrat d'affacturage liant son créancier à un affactureur, il doit s'acquitter de sa dette entre les mains de ce dernier ; que ce n'est que s'il a eu connaissance, avant ce paiement, de ce que son créancier a recours à un sous-traitant pour l'exécution de ses prestations et que ce dernier n'a pas reçu paiement des prestations qu'il a réalisées en suite de ses ordres, qu'il doit refuser de s'acquitter de son paiement entre les mains de l'affactureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à paiement au profit du sous-traitant, que "la société Soludia connaît l'existence de la société X... et qu'elle a bien été prévenue de la facturation effectuée sans caractériser si la société Soludia avait eu connaissance de l'existence de cette société avant de s'acquitter du paiement auprès de la société Factorem, affactureur de la société Transports Midi Pyrénées, le jugement a privé sa décision de toute base légale au regard ensemble des articles 1240, 1250 et 1252 du Code civil et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2 / que les dispositions de la loi n 75-1334 relative à la sous-traitance étant applicables aux opérations de transport, l'action directe en paiement du voiturier sous-traitant à l'encontre de l'expéditeur, assimilé au maître de l'ouvrage, doit être précédée d'une mise en demeure adressée au commissionnaire, assimilé à un entrepreneur principal ; qu'en condamnant à paiement la société Soludia au profit de la société X... sans avoir constaté que cette dernière avait adressé une mise en demeure à la société Transports Midi Pyrénées puis avait informé la société Soludia de ce que cette mise en demeure était restée vaine, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 101 du Code de commerce et 1er et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Soludia ait soutenu devant le tribunal les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Soludia ait prétendu qu'avant d'exercer son action, la société X... devait adresser une mise en demeure à la société Transports Midi Pyrénées pour informer la société Soludia de ce que cette mise en demeure était restée saine ; que le tribunal n'était donc pas tenu de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Soludia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard