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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.599

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Y... Leva, demeurant ..., 2°/ de la société Leva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a déclaré, le 19 janvier 1992, à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il était atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 47; que la Caisse, estimant que les conditions d'exposition au risque n'étaient pas remplies, a refusé de prendre en charge la maladie à ce titre; que la cour d'appel (Paris, 18 novembre 1994) a accueilli le recours de M. X...; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles est subordonnée à la constatation d'une exposition au risque prévu par le tableau invoqué au cours d'une période de travail salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assuré avait exercé la même activité de façon libérale, puis salariée; qu'elle ne pouvait condamner la Caisse à prendre en charge son affection à titre professionnel que si elle constatait qu'était établie la réalité de l'exposition au risque au cours d'une période salariée; qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites aux débats établissent que, lors de sa vie professionnelle, M. X... a bien été exposé de façon habituelle à l'inhalation des poussières de bois, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond, qui condamnent un organisme social à prendre en charge la maladie d'un assuré à titre professionnel, de préciser l'identité du dernier employeur chez lequel l'assuré a été exposé au risque, pour permettre la répercussion des suites de la prise en charge sur les cotisations patronales; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Caisse à une telle prise en charge sans préciser à quelle période, et donc au service de quel employeur, elle estimait que l'assuré avait été exposé au risque; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait exercé la fonction de gérant salarié de la société à responsabilité limitée Leva de 1970 à 1991, et que durant les 30 années précédant la déclaration de maladie professionnelle -donc pendant la période salariée- il avait été exposé de façon habituelle à l'inhalation des poussières de bois; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz