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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edd Futurmôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), au profit de Mlle Annick Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de vendeuse par la société EDD Futurmôme, ayant pour gérante, Mme Danielle X..., a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'elle a imputé à un envoi tardif, par son employeur, de l'attestation ASSEDIC ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 mars 1999) d'avoir statué par jugement réputé contradictoire après avoir constaté qu'elle n'était pas représentée, à l'audience du 24 février 1999, alors, selon le moyen, que la société EDD était représentée à cette audience par M. Jean-Claude X... qui a plaidé et a remis un dossier au conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que la constatation mentionnée dans le jugement, selon laquelle la société EDD Futurmôme n'était pas représentée à l'audience de plaidoirie du 24 février 1999, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edd Futurmôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.
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