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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-11.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.333

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 9 juin 1995, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X... a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, en vertu de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5161

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Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz