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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.299

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° U 19-21.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.299 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [...] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, sur sa cause, convoqué une première fois par lettre du 13 avril 2015 à un entretien fixé au 18 mars 2015, lequel n'a pas été maintenu, puis par courrier du 23 avril 2015 à un entretien qui s'est tenu le 4 mai 2015, M. F... a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, aux motifs suivants : « Le fait d'avoir adressé un courrier extrêmement critique sur votre supérieur hiérarchique direct ne nous permet pas d'envisager la poursuite d'une relation sereine. Nous vous avons confirmé lors de l'entretien du 26 mars 2015 que nous n'avions pas la volonté de remettre en cause une organisation qui avait fait ses preuves jusqu'à présent, niais les résultats constatés à la fin de la saison (octobre à décembre 2014) ont engendré la nécessité de nous adapter et de modifier notre stratégie commerciale. Or, le service commercial dans la période compliquée que traverse notre société doit travailler en équipe de façon harmonieuse et en synergie totale pour être efficace. Cette synergie que nous attendons ne peut être obtenue si une mésentente existe entre le directeur commercial et les membres de son équipe, et en particulier avec un cadre de votre niveau de responsabilité sur lequel doit reposer toute sa confiance. L'initiative que vous avez prise d'adresser directement à la hiérarchie un courrier critiquant votre supérieur direct a créé une situation de blocage qui ne nous permet d'envisager la poursuite de votre contrat de travail » ; qu'aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, l'employeur justifie le licenciement de M. F... par l'envoi d'un courrier à la direction générale de la SA. [...], dans lequel le salarié se serait montré « extrêmement critique » envers le directeur commercial de l'entreprise, son supérieur hiérarchique direct, de sorte que la « mésentente » ainsi caractérisée n'aurait pas permis la poursuite de la relation de travail ; que le courrier dont s'agit en date du 18 mars 2015 est rédigé en ces termes : « Messieurs, je tenais à vous écrire pour vous faire part de mes interrogations et de mon étonnement suite aux dernières semaines. Après ces deux mois et demi d'incertitude, je comprends, suite au séminaire et à votre présentation, la nouvelle stratégie commerciale mise en place. V... entame donc un virage vers une restructuration de tous les pôles y compris le pôle commerce-France. J'ai compris que vous souhaitez qu'une économie doit être dégagée à tous les niveaux : structurel et fonctionnel. Je prends acte et respecte ces décisions. Cependant, j'ai besoin de quelques éclaircissements pour pouvoir avancer car aujourd'hui je ne sais plus comment me positionner compte-tenu de vos décisions et agissements. Je m'interroge notamment sur vos attentes vis à vis de moi suites aux derniers entretiens réalisés avec A... B... mon directeur des ventes au cours desquels il m'a été signifié un manque de confiance de sa part et de la direction et un soi-disant manque de rigueur et de positionnement dans mon leadership. Ces allégations me laissent perplexe car lors de mon EAP du 24 septembre 2014 je suis très bien noté par A... B... sur l'ensemble des points qui me sont reprochés aujourd'hui (soit sur les trois derniers mois de 2014). De plus lors de mon entretien du 3 mars 2015 A... B... m'a demandé de trouver une solution pour « rembourser » la somme de 4 500 € à l'entreprise car il aurait commis une erreur au moment de faire les provisions en plus du fait d'avoir supprimé le solde normalement versé en mars d'un montant de 1 600 € alors que ces montants avaient été validés avec A... B... lors du rendez-vous skype du vendredi 12 décembre 2014. Par ailleurs, depuis 2 mois maintenant des mots durs ont été prononcés comme « vous êtes dans le viseur » « La direction veut vous mettre un avertissement » « justifiez votre valeur ajoutée » et au terme de notre entretien du 3 mars 2015 « je vous déconseille vivement de faire une mutinerie ». Enfin, il est très difficile de communiquer avec A... B... depuis le début de l'année qui de son aveu ne lit pas nos mails, ne répond que très rarement à mes questions (messages téléphoniques et SMS) et m'a évité lors du dernier séminaire du 9 au 12 mars 2015 mis à part pour me communiquer et établir les plans de marche le lundi 9 mars 2015 à 23h, la veille des revues d'affaires qui débutaient le mardi 10 mars 2015 à 8h30. Ce qui me laisse très peu de temps pour la mise en forme et surtout l'analyse de ces derniers. Lors du séminaire de juillet 2014, nous avions avec T... Y... responsable de secteur France SUD proposé de remettre le commerce au centre de nos préoccupations et d'axer le thème du séminaire dans ce sens, cette proposition a été rejetée car elle risquait de mettre certains commerciaux en porte à faux vis-à-vis du reste de l'équipe. C'est pourquoi je suis très satisfait des orientations commerciales de ce début d'année car elles correspondent en tout point avec notre vision et notre analyse du marché. Enfin, j'aborde aujourd'hui même ma huitième saison dans cette entreprise pour laquelle je me suis investi, qui m'a fait confiance et m'a permis d'évoluer vers ce poste de responsable de secteur depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai toujours défendu les intérêts de l'entreprise et cherché des solutions pour améliorer notre offre et notre présence sur le terrain. C'est pourquoi je suis très étonné de la situation actuelle et attend votre retour sur ces interrogations pour me rassurer et me projeter dans cette année 2015 déjà bien entamée qui s'annonce stratégique. De plus dans le but d'optimiser ma présence sur le terrain et de me rapprocher de mon équipe, j'ai entrepris en fin d'année un déménagement sur la région Lyonnaise, ce qui me permettra d'être plus près du siège et de minimiser les coûts de transport. Ceci implique la vente de mon appartement actuellement en cours et la réorientation de carrière de ma compagne la question est donc très simple : est-ce que vous comptez encore sur moi ? Dois-je cesser ces démarches ? Je vous demande donc tout simplement de m'éclaircir sur ma situation. Je suis prêt à tout entendre » ; que dans ce courrier, dont les termes sont mesurés, le salarié ne fait ainsi que dresser un état des difficultés de communication rencontrées avec son supérieur hiérarchique et demander des éclaircissements à la direction générale de la société, sans nullement abuser de sa liberté d'expression ; qu'alors que la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'il existe des éléments objectifs imputables au salarié de nature à altérer la bonne marche de l'entreprise, au point que l'employeur n'a d'autre solution que de prononcer le licenciement, cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que l'envoi, par un salarié, d'une lettre à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique direct créant une mésentente avec ce dernier altérant la bonne marche de l'entreprise constitue un fait imputable au salarié concerné et objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé les termes de la lettre du 18 mars 2015 envoyée par M. F... à la direction générale de l'entreprise, d'où il résultait qu'il mettait en cause directement, à plusieurs reprises, le management de M. B..., son supérieur hiérarchique direct, le salarié écrivant notamment que M. B... lui aurait tenu des mots « durs » comme « vous êtes dans le viseur », ou lui demandant de justifier de sa « valeur ajoutée » (arrêt, p. 6) ; que l'envoi de cette lettre à la direction générale de l'entreprise, critiquant M. B..., constituait un fait objectif imputable à M. F... comme étant à l'origine de la mésentente constatée entre M. B... et le salarié, altérant la bonne marche de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre du 18 mars 2015, M. F... faisait non seulement état de difficultés de communication rencontrées avec son supérieur hiérarchique, M. B..., mais critiquait également directement le management de ce dernier ; qu'en énonçant pourtant que « le salarié ne fait ainsi que dresser un état des difficultés de communication rencontrée avec son supérieur hiérarchique et demander des éclaircissements à la direction générale de la société » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 mars 2015, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que l'envoi, par un salarié, d'une lettre à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique direct créant une mésentente avec ce dernier altérant la bonne marche de l'entreprise constitue un fait imputable au salarié concerné et objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, la société [...] reprochait à M. F... d'avoir critiqué M. B... et d'avoir manqué de loyauté à son égard dans sa lettre du 18 mars 2015, conduisant à une mésentente avec ce dernier rendant la relation de travail impossible au sein du service commercial ; qu'à aucun moment la société [...] n'a reproché à M. F... d'avoir abusé de sa liberté d'expression (v. notamment concl, p. 3) ; qu'en énonçant pourtant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. F... s'était prononcé en des termes mesurés et n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, tandis qu'un tel abus n'était pas reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcé par des termes impropres à écarter une cause réelle et sérieuse au licenciement, violant l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société [...] versait aux débats plusieurs attestations démontrant qu'il y avait toujours eu au sein de l'entreprise, et notamment au sein du service commercial, une bonne ambiance et communication, notamment avec M. B... mais que l'envoi, par M. F..., d'une lettre recommandée à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique avait déstabilisé l'équipe commerciale (productions) ; qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, ces attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.

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