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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 83-70.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-70.137

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Yvelines, 9 novembre 1982), qui a prononcé, au profit du département des Yvelines, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 2 novembre 1982 et de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 mai 1982 ; Mais attendu que le recours formé contre ces arrêtés ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de son terrain, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation doit viser dans son ordonnance le certificat d'affichage en mairie de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire ; que le juge, qui n'a pas précisé si l'affichage portait bien en l'espèce sur l'arrêté, et non sur un simple avis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article R.12-1-5° du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire soit faite par un simple avis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation doit s'assurer que le commissaire-enquêteur n'a pas dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire avant que le registre d'enquête lui ait été transmis ; que le juge, qui n'a pas visé la date dudit procès-verbal, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article R.12-1-6° du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu que le registre d'enquête parcellaire qui figure au dossier a été clos le 9 décembre 1981 et transmis au commissaire-enquêteur qui a signé son procès-verbal le 18 janvier 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "que le délai de l'enquête parcellaire ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété au vu d'un accusé de réception en date du 20 novembre 1981, date de l'ouverture de l'enquête, a violé l'article R.12-1-5° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'accusé de réception de l'avertissement donné à Mme X... du dépôt du dossier en mairie est daté du 10 novembre 1981 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz