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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-83.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.884

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUVET Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction pendant 2 ans de solliciter la délivrance d'un nouveau permis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, R. 295 et R. 297 du Code de la route, des articles 1er, 4 alinéa 3 et 11 alinéa 6 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de Philippe X..., l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement, a annulé son permis de conduire et lui fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans; "aux motifs que Philippe X... a été impliqué dans un accident de la circulation dans la nuit du 11 juillet 1993 et conduisait son véhicule avec un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,01 mg/l; que sur l'exception tenant à la vérification de l'éthylomètre, le prévenu soutient que le supplément d'information ordonné par le tribunal ne permet pas de s'assurer de la vérification régulière de l'appareil de mesure; que cet appareil avait été vérifié le 27 octobre 1990 par le laboratoire national d'essai, l'a ensuite été conformément aux textes en vigueur chaque année, soit les 27 septembre 1991, 16 octobre 1992 et 29 octobre 1993 par le laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc; "alors que les éthylomètres sont des appareils conformes à un type homologué par arrêté du ministre chargé de la Santé Publique; que chaque éthylomètre doit faire l'objet de vérifications régulières précisées, pour chaque type d'appareil par des arrêtés du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de la Santé; que faute d'avoir déterminé le type de l'éthylomètre utilisé à l'encontre de Philippe X..., la cour d'appel n'a pu décider, sans priver sa décision de base légale, que les vérifications dont il a fait l'objet étaient conformes aux dispositions réglementaires"; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu et prise de la nullité du procès-verbal de constatation au motif que l'éthylomètre utilisé le 11 juillet 1993 n'avait pas fait l'objet des vérifications réglementaires exigées, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que l'appareil concerné dont les références figurent à la procédure a été, selon les données fournies par le supplément d'information ordonné par le juge de police, vérifié le 27 octobre 1990 puis soumis au contrôle périodique les 27 septembre 1991 et 16 octobre 1992; Qu'en cet état et dès lors, au surplus, que la cour d'appel, par conclusions régulièrement déposées, n'avait pas été invitée à rechercher la réglementation applicable à ce type d'appareil, le moyen, irrecevable en ce qu'il se fonde, pour une part, sur une argumentation nouvelle, est, pour l'autre part, dépourvu de portée; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires Avocat général : M. Dintilhac. Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz