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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société des Autoroutes du Sud de la France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement qu'en raison de la distorsion considérable existant entre la marge brute d'exploitation ressortant de la comptabilité de M. X... et celle résultant de la comptabilité reconstituée en cours d'expertise par Mme X..., ces comptabilités devaient être écartées et que dès lors, c'était à juste titre que l'expert avait recherché le pourcentage de chaque production selon la méthode établie par le comité de développement agricole du Caussadais, faute par l'exproprié de fournir des documents suffisants sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'attestation de M. Y... a été versée aux débats postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail venait d'être renouvelé au moment de la dépossession des terres et qu'il était difficile pour M. X... de trouver des terres de remplacement, tant en propriété qu'en location, celui-ci n'ayant pu acquérir que quatre hectares alors qu'il était privé de neuf hectares en location, la cour d'appel a pu relever que M. X... avait subi un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si M. X... ne justifiait pas de la perte certaine et totale de la possibilité de cultiver le maïs semence, il était constant que les contraintes d'isolement rendraient plus difficile cette culture et réduiraient nécessairement les surfaces cultivables en maïs semence, la cour d'appel a pu retenir que M. X... devait être indemnisé de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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