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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-00.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.015

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2-4 du décret du 22 décembre 1964, ensemble les articles R. 49-5 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ; Attendu que la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi, au redevable, d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris 2e division (le trésorier) a notifié une opposition administrative à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Banque nationale de Paris ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette opposition en soutenant qu'elle n'avait pas été précédée de l'envoi préalable d'un avertissement d'avoir à payer les amendes ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le comptable du Trésor justifie avoir adressé au redevable l'avis d'avoir à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, il ne justifie pas de l'envoi, au débiteur qui ne s'est pas acquitté de sa dette, de l'avertissement d'avoir à se libérer prévu à l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-1 du décret du 22 décembre 1964 n'est pas applicable au recouvrement des amendes forfaitaires majorées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier principal des amendes de Paris 2e division et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-07 | Jurisprudence Berlioz