Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-11.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.013
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 septembre 2004), que la société civile immobilière Rosalie (la société) a acquis le 17 janvier 1992 un bien immobilier, en s'exonérant du paiement des droits d'enregistrement prévus à l'article 691-1 du code général des impôts, applicable au moment de l'acquisition, pour s'être engagé à construire dans le délai de quatre ans ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas respecté son engagement, l'administration fiscale lui a notifié, le 20 mai 1996, un redressement; que cette dernière a assigné le directeur des services fiscaux du Val d'Oise devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces droits ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de vérification, alors, selon le moyen :
1 / que, les agents de l'administration des impôts ont l'obligation de vérifier sur place, c'est à dire au siège de l'entreprise, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que la circonstance que le contribuable ait souhaité, après réception de l'avis de vérification, que la première entrevue se déroule dans le cabinet comptable ne dispense pas le vérificateur, sauf demande écrite contraire du contribuable, d'effectuer les opérations suivantes de vérification au siège de l'entreprise ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que la SCI Rosalie ne pouvait utilement se plaindre d'une absence d'intervention au siège de la société, sur le fait que le gérant de la SCI avait expressément demandé que le premier rendez-vous se tienne au cabinet comptable, quand cette demande ne faisait pas obstacle à ce que les autres opérations de vérification aient lieu un siège de la SCI, la cour d'appel a violé les articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
2 / que, si la procédure de vérification peut se dérouler dans les locaux d'un cabinet comptable, il est toutefois essentiel, pour qu'un débat contradictoire puisse se nouer tout au long de la procédure, que le comptable soit expressément investi d'un mandat de représentation du contribuable ou, qu'à défaut, le représentant de la société contrôlée soit présent lors de l'ensemble des opérations ; qu'en tenant cependant pour indifférente l'absence de mandat donné au comptable de la SCI Rosalie, dans les locaux duquel la procédure de vérification s'est déroulée, après avoir constaté que le gérant de la SCI n'avait pu assister qu'à deux réunions sur trois, circonstance établissant que l'une des opérations de vérification s'etait déroulée sans débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 47 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'Homme de des libertés fondamentales ;
3 / qu'en en tout état de cause, l'effectivité du débat contradictoire entre le vérificateur et le contribuable suppose que ce dernier ait été présent ou représenté lors de la dernière réunion au cours de laquelle le vérificateur indique la nature et les motifs des redressements envisagés ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer régulière la procédure de vérification, que le gérant avait assisté à deux réunions sur trois, sans constater qu'il avait pu, lors de la dernière réunion, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, nouer un débat contradictoire avec le vérificateur sur les redressements envisagés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 13 et 47 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme de des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société avait demandé, par lettre du 19 mai 1996, que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son comptable, dans la mesure où elle ne disposait pas de locaux adaptés pour recevoir, l'arrêt retient, à bon droit, qu'elle ne pouvait reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir effectué de vérifications à son siège social ;
Et attendu, en second lieu, qu'il incombe seulement à l'administration fiscale, sous peine d'irrégularité de la procédure, d'offrir au contribuable la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que le gérant de la société était présent à deux des trois opérations de contrôle de l'administration, de l'autre que la teneur de la notification du redressement démontrait que le vérificateur avait reçu des informations du gérant relatives à l'opération de construction, de sorte qu'avait été offerte à la société la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'administration fiscale, peu important, dans ces circonstances, que la société n'ait donné de mandat exprès à son comptable pour la représenter durant ces opérations, l'arrêt a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Rosalie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Rosalie à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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