jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 1983) que M. Michel X..., employé depuis le 1er septembre 1979 en qualité de directeur par l'Institution des jeunes aveugles de Nancy, a démissionné de son emploi le 15 septembre 1980 ; que le 31 octobre 1980 il est revenu sur sa décision et a réclamé le paiement par l'Institution d'une somme représentant selon lui le montant de douze mois du loyer et des frais accessoires de location qu'il a effectivement payés ;
Attendu que les ayants cause de M. X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l'Institution à leur payer la somme de 31.606 francs au titre de l'indemnisation de logement prévue par la convention collective nationale de l'Enfance Inadaptée du 15 mars 1966, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que l'acceptation par M. X... au moment de son engagement d'une indemnité forfaitaire de logement de 1.000 francs interdisait à celui-ci de se prévaloir ultérieurement des dispositions plus favorables de la convention collective susvisée, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du Code du travail, alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'obligation pour l'employeur, en vertu de la convention collective applicable, de loger gratuitement M. X... avec les avantages annexes était remplie par l'allocation d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.000 francs, a entaché sa décision d'un manque de base légale, alors, enfin, que l'arrêt s'est prononcé par un motif inopérant en énonçant que M. X... aurait pu saisir la juridiction prud'homale s'il avait estimé insuffisante l'indemnité forfaitaire qui lui était allouée ; qu'ainsi elle a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont considéré qu'en l'absence de logement disponible il avait été satisfait aux prescriptions de la convention collective applicable par l'attribution d'une indemnité forfaitaire compensatrice, que, d'autre part, ayant relevé que M. X... n'avait jamais demandé l'augmentation de cette indemnité, ils en ont justement déduit qu'il estimait que celle-ci compensait l'avantage prévu par la convention collective, qu'enfin, ils ont observé à bon droit que le salarié ayant toujours accepté le montant de l'indemnité pendant l'exécution du contrat de travail, il n'était pas fondé à le remettre en cause après la rupture de ce contrat ;
Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard