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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-13.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.124

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), 113, rue E. Pédron, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société X..., dont le siège est à Troyes (Aube), 1, place Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Aube, de Me Luc-Thaler, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société X..., au régime général de la sécurité sociale pour ses activités de conseiller technique de cette dernière durant les années 1985, 1986 et 1987 ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 janvier 1991) d'avoir décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la caisse avait rappelé que, devant les premiers juges, la société X... avait elle-même défini comme suit les attributions de l'ancien président de son conseil d'administration : 1 ) collecte d'informations en vue d'achats ; 2 ) recherches sur l'évolution du marché ; 3 ) contacts avec les fournisseurs par téléphone ou sur place ; 4 ) rencontres avec desfournisseurs, soit au siège de l'entreprise, soit au cours de déplacements ; que ces fonctions, donnant lieu à une rémunération non négligeable, caractérisaient un lien de subordination à l'endroit de l'employeur justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... exerçait épisodiquement certaines activités de conseil pour le compte de la société, en toute indépendance et sans qu'aucune obligation lui soit imposée ; qu'elle a pu en déduire que, ne se trouvant pas sous la subordination de la société pour l'exercice de telles activités, il ne devait pas, à ce titre, être affilié au régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Aube, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-09 | Jurisprudence Berlioz