Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-15.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.731
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que M. X..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 août 1999, a formé un pourvoi contre l'arrêt (Douai, 28 février 2002) qui a fixé à son passif le montant des dettes de la société Enseigne Néon RV qu'il devait supporter en sa qualité de gérant de fait sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Mais attendu que M. X... était en liquidation judiciaire au moment où la cour d'appel s'est prononcée et qu'il ne prétend pas ne plus l'être ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et que toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le liquidateur ou suivie contre lui ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; que, dès lors, le pourvoi formé par M. X..., qui n'est pas représenté par son liquidateur, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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