Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.124
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 45, ... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée en 1977 par M. X..., exploitant à Montauban un magasin de confection, en qualité de vendeuse, a été affectée à partir de 1984, en raison de son état de santé, à l'atelier de retouches ; que, licenciée le 14 juin 1985, elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, seules des absences longues et fréquentes pour maladie auraient pu justifier le licenciement; alors que, d'autre part, les conclusions de la salariée, soutenant que la perturbation résultant de ses absences n'était pas prouvée, seraient demeurées sans réponse ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que de 1981 à 1985 Mme Y... avait eu des absences répétées ; qu'en raison de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif il était difficile de la remplacer et que sa présence régulière était indispensable pour assurer aux dates prévues la livraison des vêtements acquis par la clientèle; qu'en l'état de ces énonciations elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueuilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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