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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02208

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COUR D'APPEL DE NANCY 2ème Chambre Appel d'une décision rendue par Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire NANCY en date du 31 juillet [Immatriculation 1]/00754 ORDONNANCE DE CADUCITE n° /2026 N° RG 25/02208 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT57 APPELANT(S) : Madame [S] [M] Représentant : Me Maud-vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-54395-2025-05463 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIME(S) : Etablissement Public EPIC OPH [Localité 2] HABITAT E DE [Localité 2] Représentant : Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, chargé de la mise en état de l'affaire, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, Exposé du litige : Par jugement rendu le 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a notamment constaté la résiliation du bail liant l'OPH Toul Habitat et Mme [S] [M] concernant un logement sutué à Toul, [Adresse 1]. Par déclaration du 14 octobre 2025, Mme [S] [M] a interjeté appel de ce jugement. Elle n'a toutefois jamais déposé aucun jeu de conclusions. L'avocat de Mme [S] [M] a été invité le 24 février 2026, par le conseiller de la mise en état, à présenter ses observations sur la caducité de son appel, du fait de l'absence de toutes conclusions d'appelant. Par message RPVA du 6 janvier 2026, l'avocat de Mme [S] [M] a fait savoir qu'il avait été relevé de sa désignation d'office et qu'il avait dégagé toute responsabilité dans cette affaire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Mme [S] [M] a fait sa déclaration d'appel le 14 octobre 2025, mais n'a jamais déposé ses conclusions d'appelante. Par conséquent, il convient de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [S] [M] pour défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état, DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Mme [S] [M] en date du 14 octobre 2025, CONSTATONS l'extinction de cette procédure d'appel, LAISSONS à Mme [S] [M] la charge des dépens d'appel. NANCY, le 04 Mars 2026 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz