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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Union de banques à Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Union de banques à Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994), que le 13 mai 1990, M. Y... a donné l'ordre à la société Union de banques à Paris (la banque) de vendre des valeurs mobilières lui appartenant, d'affecter une partie du prix obtenu au paiement d'une somme qu'il devait à la banque, et de virer le solde à M. X...; que la vente est intervenue le 25 mai 1990; que le 8 juin 1990, le solde, qui n'avait pas encore été viré par la banque à M. Gerbier, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de l'administration fiscale; que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la banque, en invoquant son retard à exécuter son ordre de virement;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute par manque de diligence dans l'exécution de son mandat le fait pour une banque d'avoir exécuté tardivement un ordre de vente de titres du 13 mai 1990 et d'avoir ensuite tardé plus de 28 jours pour exécuter un ordre de virement interbancaire, rendant cette exécution impossible, si bien que le 8 juin 1990 le produit de la vente des titres était encore porté au crédit du compte du client et a pu être saisi arrêté par un avis à tiers détenteur émis par le fisc; que dès lors la cour d'appel en décidant le contraire a violé les articles 1992 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que constitue un préjudice direct et certain le préjudice moral subi par le client d'une banque qui, du fait de l'inexécution par celle-ci d'un ordre de virement interbancaire, n'a pu favoriser le créancier de son choix, et a supporté par la faute de la mandataire, une mesure contraignante, le crédit de son compte ayant été saisi arrêté par un avis à tiers détenteur; qu'en considérant néanmoins que n'était pas apportée la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1992 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant de procéder au virement litigieux, la banque devait procéder à diverses diligences pour lever la saisie-arrêt par laquelle elle avait elle-même bloqué le compte; qu'elle a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute, dans l'exécution du virement et écarter, en conséquence, par ce seul motif, la responsabilité prétendue; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Union de banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de banques à Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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