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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.296

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'à l'issue d'une cholécystectomie sous coelioscopie, Mme X... a présenté deux plaies de l'aorte qui ont nécessité en urgence une intervention chirurgicale ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirugien ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2002) l'a déboutée de son action en réparation de son préjudice corporel, mais a dit que M. Y... avait manqué à son obligation d'information sur les risques encourus et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de la perte de chance ainsi subie par sa patiente ; Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que la cholécystectomie avait été effectuée selon les règles de l'art, que la fréquence de telles plaies au cours des coelioscopies étaient de 0,1 à 1/1000 selon les séries, que ces plaies survenaient pratiquement toujours lors des temps aveugles de la coelioscopie, que la réalisation de ce risque n'était pas en soi la démonstration que le praticien avait commis une erreur de point d'impact de son instrument ou un faux mouvement qui devrait être qualifié de maladresse, que la ponction de l'aorte était un accident et qu'aucune faute ni erreur ne pouvait être relevée ; qu'elle a pu déduire de ces constatations desquelles il résultait qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de n'avoir pas évité l'atteinte survenue, que sa responsabilité ne pouvait être retenue au titre des soins prodigués ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz